Par arrêt du 10 octobre 2013 (6B_745/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 102 ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2013 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, intimé (refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP) recours contre l
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).
E. 1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
E. 2 Dans son recours, X_________ requiert, à titre de preuves complémentaires, son interrogatoire, ainsi que l’édition par le tribunal du district de B_________ de son dossier P1 12 7.
E. 2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,
- 5 - cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée). Le CPP n’oblige pas l’autorité de recours à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, dès lors que les recours contre les ordonnances du procureur ou du juge des mesures de contrainte font l’objet d’une procédure écrite (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 2).
E. 2.2 En l’occurrence, le dossier P2 13 348 remis par le juge de l’application des peines et mesures renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’administrer les preuves complémentaires requises par X_________, d’autant que sa demande n’est pas motivée et qu’on ne voit pas ce qu’il pourrait dire d’autre que ce qui figure déjà dans le dossier et son écriture de recours.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l’exception. Il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais pose comme condition qu’il ne soit pas à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine probabilité. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement
- 6 - assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
E. 3.2 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de X_________, force est de retenir qu’ils sont mauvais. En effet, en plus de sa condamnation à une peine privative de liberté à 4 ans et 6 mois, ainsi qu’à une amende de 500 fr. par le tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________, le 10 septembre 2012, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), il a également été condamné au F_________ à 2 ans et 6 mois de prison, avec sursis pendant 3 ans, le 21 janvier 2005, pour « crime de violences domestiques à l’encontre du conjoint ou analogue ». S’agissant ensuite de la personnalité de X_________, on observe d’une part que, dans leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 9 octobre 2009, les Drs G_________ et H_________ concluent qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, qui se caractérise par une méfiance, une rigidité mentale et une difficulté significative à contenir les émotions. De l’avis de ces experts, des phénomènes de passage à l’acte peuvent survenir dans ce genre de configuration psychique lorsque le psychisme se montre débordé par des sources d’excitation, qu’elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels). D’autre part, on relève que le recourant s’estime toujours victime d’une erreur judiciaire, persistant à contester, comme lors de l’instruction, toutes les infractions retenues à son encontre. Ainsi, s’il verse un montant de 50 fr. par mois à son ex- concubine et ses trois enfants à titre de dédommagement, depuis janvier 2013, il n’a par contre aucune volonté de réparation concrète et ne s’exécute, selon toute vraisemblance, que dans la perspective d’obtenir des allégements dans l’exécution de sa peine privative de liberté, en particulier la libération conditionnelle. Ces différents éléments ne plaident pour le moins pas en sa faveur. Relativement au comportement de X_________ en général, il ressort par ailleurs du plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé élaboré par le service de l’application des peines et mesures, le 6 février 2013, et mis pour la dernière fois à jour, le 19 avril 2013, qu’il adopte une attitude globalement satisfaisante en détention, ce qui est à mettre à son crédit. Le même jugement peut être porté sur son comportement sur le lieu de travail, ainsi que sur ses relations avec le personnel et ses codétenus. D’ailleurs, deux congés lui ont été octroyés, les 16 février et 31 mars 2013, de même qu’une permission, le 11 avril 2013, qui se sont tous bien déroulés. Quant au comportement du recourant dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, il est notamment rappelé que, selon le jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 10 septembre 2012, il a contraint D_________ à subir de nombreux actes sexuels, tant vaginaux qu’anaux, qu’il a
- 7 - régulièrement menacé de mort celle-ci et qu’il a frotté son sexe sur le visage de l’enfant E_________ à deux reprises au moins, contre la volonté de ce dernier. Il s’agit là de faits particulièrement graves. Concernant le degré de l’éventuel amendement de X_________, on constate encore qu’il est nul, dès lors qu’il a martelé devant le juge de l’application des peines et mesures, le 16 mai 2013, n’avoir commis aucune infraction. Son déni est donc toujours aussi complet. Enfin, on remarque, au sujet des conditions dans lesquelles il est à prévoir que X_________ vivra, qu’il n’est pour l’heure au bénéfice d’aucun contrat de travail, même s’il faut bien admettre qu’il n’est pas aisé de trouver un emploi en détention, et que sa certitude de pouvoir reprendre rapidement une activité lucrative, étant donné ses prétendues compétences professionnelles, relève de la conjecture. Quant à la possibilité de loger chez ses parents ou son frère, le temps de louer un appartement, elle n’est pas davantage établie, faute de toute déclaration de leur part au dossier. C’est dire si le statut du recourant serait précaire s’il venait à recouvrer la liberté, d’autant que, par décision du service de la population et des migrations du 28 mars 2013 non encore en force, son autorisation de séjour B UE/AELE a été révoquée, de même que son renvoi de Suisse ordonné, dès sa sortie de prison. Sur la base de cette appréciation globale des chances de réinsertion sociale de X_________, il y a tout lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, peu importe qu’il n’ait pas immédiatement récidivé pendant les différentes périodes de liberté provisoire qu’il a connues entre l’ouverture de l’instruction et sa dernière réincarcération, respectivement lors de ses divers congés et permission, dès lors que rien n’indique qu’il entretenait alors une relation sentimentale. Un pronostic défavorable s’impose d’autant plus que le bien juridique menacé est l’intégrité sexuelle, soit l’un des plus importants protégé par le droit pénal, qu’une prudence particulière s’impose donc en la matière, que le recourant souffre d’un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, qui se caractérise notamment par une difficulté significative à contenir les émotions, qu’il continue à se complaire dans une attitude de total déni et que I_________ et J_________, tous deux professionnels de la question, quand bien même ils ne sont pas psychiatres, apprécient le risque de récidive violente et le danger de réitération de violences sexuelles comme étant plus importants que ceux retenus par les Drs G_________ et H_________. On peut ainsi qualifier de tels risques comme au-delà de « modérés », ce qui n’est pas acceptable. A tout le moins, faute de prise de conscience, on ne voit pas, en l’état, quel changement significatif pourrait être intervenu, depuis avril 2009, dans le comportement sexuel de X_________ avec les femmes. Quant à la libération conditionnelle, même assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, elle ne favoriserait pas mieux la resocialisation de X_________ que l’exécution complète de sa peine privative de liberté. En effet, les simples mesures d’accompagnement et de contrôle social avancées par I_________ et J_________ dans leurs rapports psychosociaux des 16 janvier et 12 mars 2013 (suivi psycho-légal,
- 8 - avec obligation pour le recourant d’informer ses proches et l’autorité de protection de l’enfant de sa situation pénale ; rencontres auprès des centres de consultation SIPE) ne paraissent offrir aucune garantie particulière en présence d’un condamné vivant dans un déni absolu, alors que le bien juridique menacé est, comme on l’a vu, l’un des plus importants protégé par le droit pénal. Dans ces conditions, suivant en cela l’avis unanime de tous les intervenants appelés se déterminer sur la question, à savoir la direction de la colonie pénitentiaire de K_________, la Commission pour l’examen de la dangerosité, le chef du service de l’application des peines et mesures, I_________ et J_________, c’est à bon droit que le juge de l’application des peines et mesures a refusé de libérer conditionnellement X_________. Il s’ensuit le rejet du recours.
E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 8 juillet 2013
E. 4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée par le Tribunal de l’application des peines et mesures à X_________, avec effet dès le 16 mai 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand,
n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
E. 4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________,
- 9 - auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours compris.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 800 fr. au même titre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 10 octobre 2013 (6B_745/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 102
ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2013
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
contre
LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, intimé
(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP) recours contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures du 16 mai 2013
- 2 - Faits et procédure
A. Par jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 10 septembre 2012, X_________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), de contrainte (art. 181 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 853 jours de détention préventive, provisoire et pour des motifs de sûretés, ainsi qu’à une amende de 500 francs. Ce jugement retient notamment que X_________, dont l’extrait du casier judiciaire C_________ renseigne par ailleurs qu’il a déjà été condamné à 2 ans et 6 mois de prison, avec sursis pendant 3 ans, le 21 janvier 2005, pour « crime de violences domestiques à l’encontre du conjoint ou analogue » :
- a menacé de mort et frappé au visage sa concubine D_________, le 2 mai 2008 ;
- a contraint D_________ à subir de nombreux actes sexuels, tant vaginaux qu’anaux, entre novembre 2008 et avril 2009 ;
- a frotté son sexe sur le visage de l’enfant E_________ à deux reprises au moins, entre novembre 2008 et avril 2009, contre la volonté de ce dernier ;
- a entretenu des relations sexuelles devant les trois enfants de D_________, entre novembre 2008 et avril 2009 ;
- s’est promené nu, le sexe en érection, devant les trois enfants de D_________, entre novembre 2008 et avril 2009 ;
- a insulté les trois enfants de D_________, de novembre 2008 à avril 2009, en les traitant notamment de « fils de pute » et de « connards », respectivement de « prostituée » et de « petite pute » ;
- a régulièrement menacé de mort D_________, entre novembre 2008 et avril 2009, notamment en déclarant vouloir « lui couper la gorge » ou « la renvoyer au F_________ dans un cercueil ». B. Selon le rapport d’expertise médico-légale psychiatrique des Drs G_________ et H_________ du 9 octobre 2009, X_________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, qui se caractérise par une méfiance, une rigidité mentale et une difficulté significative à contenir les émotions. De l’avis de ces experts, des phénomènes de passage à l’acte peuvent survenir dans ce genre de configuration psychique lorsque le psychisme se montre débordé par des sources d’excitation, qu’elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels). Le 25 avril 2012, le Dr G_________ a complété son rapport en précisant que, si la justice venait à condamner X_________ pour les faits qui lui sont reprochés, l’échelle Statique-99 situerait le risque de récidive dans une zone dite faible à modérée. De même, le danger de violence, pris de façon plus globale, serait alors apprécié comme étant plutôt modéré. C. Par décision du 28 mars 2013, le service de la population et des migrations a révoqué l’autorisation de séjour B UE/AELE de X_________, laquelle était valable
- 3 - jusqu’au 1er octobre 2013. De même, il a ordonné son renvoi de Suisse, dès sa sortie de prison. D. Le 16 janvier 2013, le psychologue criminologue I_________ et l’assistante sociale J_________ ont rendu un premier rapport psychosocial. De leur point de vue, le risque de récidive violente et le danger de réitération de violences sexuelles sont plus importants chez X_________ que ceux retenus par les Drs G_________ et H_________. Pour y remédier, ils préconisent des mesures d’accompagnement et de contrôle social, sous forme d’un suivi psycho-légal, avec obligation pour X_________ d’informer ses proches (famille et future compagne) de sa situation pénale. Le cas échéant, des rencontres pourraient être envisagées auprès des centres de consultation SIPE (Sexualité Information Prévention Education). En date du 12 mars 2013, appelés à se déterminer sur la libération conditionnelle de X_________, I_________ et J_________ ont rendu un second rapport psychosocial, dans lequel ils jugent cette mesure prématurée. En vue de diminuer le risque de récidive, dont l’acuité n’a entre-temps pas évolué, ils proposent encore, pour le cas où X_________ entamerait une relation affective avec une femme ayant des enfants, qu’une information sur sa situation pénale soit également faite à l’autorité de protection de l’enfant, par l’intermédiaire de l’office pour la protection de l’enfant. Le 18 mars 2013, la direction de la colonie pénitentiaire de K_________ a également préavisé défavorablement la libération conditionnelle de X_________. Les 8 et 16 avril 2013, la Commission pour l’examen de la dangerosité et le chef du service de l’application des peines et mesures en ont fait de même. Par décision du 16 avril 2013, le chef du service de l’application des peines et mesures a par ailleurs refusé que la peine privative de liberté de X_________ soit exécutée sous la forme de travail externe. Il a par contre accepté l’octroi de congés élargis. Selon le plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé élaboré par le service de l’application des peines et mesures, le 6 février 2013, et mis pour la dernière fois à jour, le 19 avril 2013, X_________ adopte une attitude globalement satisfaisante en détention. Le même jugement peut être porté sur son comportement sur le lieu de travail, ainsi que sur ses relations avec le personnel et ses codétenus. D’ailleurs, deux congés lui ont été octroyés, les 16 février et 31 mars 2013, de même qu’une permission, le 11 avril 2013, qui se sont tous bien déroulés. Il s’estime cependant toujours victime d’une erreur judiciaire, persistant à contester toutes les infractions retenues à son encontre. Ainsi, s’il verse un montant de 50 fr. par mois à son ex- concubine et ses trois enfants à titre de dédommagement, depuis janvier 2013, il n’a par contre aucune volonté de réparation concrète. E. Le 10 mai 2013, X_________ a atteint les deux tiers de sa peine. F. Le 16 mai 2013, X_________ a été auditionné par le juge de l’application des peines et mesures. A cette occasion, il a prétendu avoir recouru devant le Conseil d’Etat contre la décision du service de la population et des migrations du 28 mars
2013. Interpellé, il a martelé n’avoir commis aucune infraction.
- 4 - Par ordonnance du même jour, le Tribunal de l’application des peines et mesures a refusé de libérer conditionnellement X_________. G. Le 31 mai 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle immédiate. Accessoirement, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la désignation de Me A_________ en qualité de défenseur d’office. En date du 4 juin 2013, le juge de l’application des peines et mesures a remis son dossier P2 13 348. Au fond, il a renoncé à se déterminer, se référant à son ordonnance du 16 mai 2013.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. Dans son recours, X_________ requiert, à titre de preuves complémentaires, son interrogatoire, ainsi que l’édition par le tribunal du district de B_________ de son dossier P1 12 7. 2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours,
- 5 - cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée). Le CPP n’oblige pas l’autorité de recours à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, dès lors que les recours contre les ordonnances du procureur ou du juge des mesures de contrainte font l’objet d’une procédure écrite (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 2). 2.2 En l’occurrence, le dossier P2 13 348 remis par le juge de l’application des peines et mesures renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’administrer les preuves complémentaires requises par X_________, d’autant que sa demande n’est pas motivée et qu’on ne voit pas ce qu’il pourrait dire d’autre que ce qui figure déjà dans le dossier et son écriture de recours. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l’exception. Il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais pose comme condition qu’il ne soit pas à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine probabilité. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement
- 6 - assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.2 En l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents de X_________, force est de retenir qu’ils sont mauvais. En effet, en plus de sa condamnation à une peine privative de liberté à 4 ans et 6 mois, ainsi qu’à une amende de 500 fr. par le tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________, le 10 septembre 2012, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 6 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 al. 1 CP), il a également été condamné au F_________ à 2 ans et 6 mois de prison, avec sursis pendant 3 ans, le 21 janvier 2005, pour « crime de violences domestiques à l’encontre du conjoint ou analogue ». S’agissant ensuite de la personnalité de X_________, on observe d’une part que, dans leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 9 octobre 2009, les Drs G_________ et H_________ concluent qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, qui se caractérise par une méfiance, une rigidité mentale et une difficulté significative à contenir les émotions. De l’avis de ces experts, des phénomènes de passage à l’acte peuvent survenir dans ce genre de configuration psychique lorsque le psychisme se montre débordé par des sources d’excitation, qu’elles soient internes (monde pulsionnel) ou externes (conflits interpersonnels). D’autre part, on relève que le recourant s’estime toujours victime d’une erreur judiciaire, persistant à contester, comme lors de l’instruction, toutes les infractions retenues à son encontre. Ainsi, s’il verse un montant de 50 fr. par mois à son ex- concubine et ses trois enfants à titre de dédommagement, depuis janvier 2013, il n’a par contre aucune volonté de réparation concrète et ne s’exécute, selon toute vraisemblance, que dans la perspective d’obtenir des allégements dans l’exécution de sa peine privative de liberté, en particulier la libération conditionnelle. Ces différents éléments ne plaident pour le moins pas en sa faveur. Relativement au comportement de X_________ en général, il ressort par ailleurs du plan d’exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé élaboré par le service de l’application des peines et mesures, le 6 février 2013, et mis pour la dernière fois à jour, le 19 avril 2013, qu’il adopte une attitude globalement satisfaisante en détention, ce qui est à mettre à son crédit. Le même jugement peut être porté sur son comportement sur le lieu de travail, ainsi que sur ses relations avec le personnel et ses codétenus. D’ailleurs, deux congés lui ont été octroyés, les 16 février et 31 mars 2013, de même qu’une permission, le 11 avril 2013, qui se sont tous bien déroulés. Quant au comportement du recourant dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, il est notamment rappelé que, selon le jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 10 septembre 2012, il a contraint D_________ à subir de nombreux actes sexuels, tant vaginaux qu’anaux, qu’il a
- 7 - régulièrement menacé de mort celle-ci et qu’il a frotté son sexe sur le visage de l’enfant E_________ à deux reprises au moins, contre la volonté de ce dernier. Il s’agit là de faits particulièrement graves. Concernant le degré de l’éventuel amendement de X_________, on constate encore qu’il est nul, dès lors qu’il a martelé devant le juge de l’application des peines et mesures, le 16 mai 2013, n’avoir commis aucune infraction. Son déni est donc toujours aussi complet. Enfin, on remarque, au sujet des conditions dans lesquelles il est à prévoir que X_________ vivra, qu’il n’est pour l’heure au bénéfice d’aucun contrat de travail, même s’il faut bien admettre qu’il n’est pas aisé de trouver un emploi en détention, et que sa certitude de pouvoir reprendre rapidement une activité lucrative, étant donné ses prétendues compétences professionnelles, relève de la conjecture. Quant à la possibilité de loger chez ses parents ou son frère, le temps de louer un appartement, elle n’est pas davantage établie, faute de toute déclaration de leur part au dossier. C’est dire si le statut du recourant serait précaire s’il venait à recouvrer la liberté, d’autant que, par décision du service de la population et des migrations du 28 mars 2013 non encore en force, son autorisation de séjour B UE/AELE a été révoquée, de même que son renvoi de Suisse ordonné, dès sa sortie de prison. Sur la base de cette appréciation globale des chances de réinsertion sociale de X_________, il y a tout lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. A cet égard, peu importe qu’il n’ait pas immédiatement récidivé pendant les différentes périodes de liberté provisoire qu’il a connues entre l’ouverture de l’instruction et sa dernière réincarcération, respectivement lors de ses divers congés et permission, dès lors que rien n’indique qu’il entretenait alors une relation sentimentale. Un pronostic défavorable s’impose d’autant plus que le bien juridique menacé est l’intégrité sexuelle, soit l’un des plus importants protégé par le droit pénal, qu’une prudence particulière s’impose donc en la matière, que le recourant souffre d’un trouble mixte de la personnalité, de sévérité moyenne, à composante émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, qui se caractérise notamment par une difficulté significative à contenir les émotions, qu’il continue à se complaire dans une attitude de total déni et que I_________ et J_________, tous deux professionnels de la question, quand bien même ils ne sont pas psychiatres, apprécient le risque de récidive violente et le danger de réitération de violences sexuelles comme étant plus importants que ceux retenus par les Drs G_________ et H_________. On peut ainsi qualifier de tels risques comme au-delà de « modérés », ce qui n’est pas acceptable. A tout le moins, faute de prise de conscience, on ne voit pas, en l’état, quel changement significatif pourrait être intervenu, depuis avril 2009, dans le comportement sexuel de X_________ avec les femmes. Quant à la libération conditionnelle, même assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, elle ne favoriserait pas mieux la resocialisation de X_________ que l’exécution complète de sa peine privative de liberté. En effet, les simples mesures d’accompagnement et de contrôle social avancées par I_________ et J_________ dans leurs rapports psychosociaux des 16 janvier et 12 mars 2013 (suivi psycho-légal,
- 8 - avec obligation pour le recourant d’informer ses proches et l’autorité de protection de l’enfant de sa situation pénale ; rencontres auprès des centres de consultation SIPE) ne paraissent offrir aucune garantie particulière en présence d’un condamné vivant dans un déni absolu, alors que le bien juridique menacé est, comme on l’a vu, l’un des plus importants protégé par le droit pénal. Dans ces conditions, suivant en cela l’avis unanime de tous les intervenants appelés se déterminer sur la question, à savoir la direction de la colonie pénitentiaire de K_________, la Commission pour l’examen de la dangerosité, le chef du service de l’application des peines et mesures, I_________ et J_________, c’est à bon droit que le juge de l’application des peines et mesures a refusé de libérer conditionnellement X_________. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée par le Tribunal de l’application des peines et mesures à X_________, avec effet dès le 16 mai 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand,
n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________,
- 9 - auteur d’un recours motivé, son indemnité réduite est arrêtée à 800 fr., débours compris.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 800 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 8 juillet 2013